L’article 22 de la loi Sapin 2 a créé une nouvelle procédure permettant au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) avec une personne morale mise en cause pour des faits d’atteintes à la probité.
Elle est codifiée aux articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale.
D’autres réformes sont venues modifier de manière ponctuelle les termes de ces articles:
- La loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 – art. 25;
- L’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35;
- La loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 14.
Depuis le Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire, la CJIP fait l’objet de développements additionnels aux articles R. 15-33-60-1 à R. 15-33-60-10 du code de procédure pénale.
Ces développements encadrent:
- La proposition de la convention (articles R15-33-60-1 à R15-33-60-2);
- La validation de la convention (articles R15-33-60-3 à R15-33-60-5);
- L’exécution des obligations de la convention (articles R15-33-60-6 à R15-33-60-10).
L’utilisation de la CJIP par le Ministère publique est par ailleurs précisée par deux circulaires du Ministère de la Justice:
- La Circulaire du 31 janvier 2018 relative à la présentation et la mise en œuvre des dispositions
pénales prévues par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (consultable ici); - La Circulaire de politique pénale en matière de lutte contre la corruption internationale du 2 juin 2020 (consultable ici).
Sa mise en œuvre fait également l’objet de lignes directrices communes au Parquet national financier (PNF) et à l’Agence française anticorruption (AFA). Elles sont consultables ici.
L’arrêté du 14 mars 2017 précise quant à lui que la sous-direction du contrôle est chargée, au nom de l’AFA, du contrôle de l’exécution de la CJIP.