Selon l’ADEME, le « greenwashing » (ou en français l’éco blanchiment) peut être défini comme « L’utilisation de l’argument écologique alors que l’intérêt du produit ou du service pour l’environnement est minime, voire inexistant ; l’utilisation de l’argument de développement durable alors que la démarche initiée par l’entreprise est soit quasi inexistante, soit très partielle, peu solide, peu déployée auprès des salariés. Bref, un message pouvant induire le consommateur en erreur sur la qualité écologique réelle du produit ou sur la réalité de la démarche« .
Le greenwashing est un outil de non-compliance dans le sens où lorsqu’un « programme de compliance » dont la valeur environnementale est faible à inexistante est identifié, c’est une indication que l’entreprise ne rentre pas dans le champ et les bénéfices de la compliance. Dans cet cas l’entreprise est non-compliant.
Comment sanctionner cette pratique ? En faisant figurer le greenwashing au rang des pratiques commerciales trompeuses, définies à l’article L 121-2 du Code de la consommation.
Le projet de loi « Climat et Résilience » a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale le 4 mai 2021. Il comporte plusieurs nouvelles dispositions destinées à compléter le cadre juridique des allégations environnementales.
Pour aller plus loin:
- Elsa de Gerus, « Le phénomène de greenwashing et son impact sur les consommateurs : une étude multiculturelle », 16/1/ 2014, disponible ici.
- Laurent Radisson, « Lutte contre le greenwashing : valse-hésitation à l’Assemblée », Actu-environnement.com, 2/4/2021 disponible ici.
- Florence Benoît-Moreau, Fabrice Larceneux, Béatrice Parguel, « Comment prévenir le greenwashing ? L’influence des éléments d’exécution publicitaire », Centre de recherche DRM- DMSP, 8/2008, disponible ici.